Chapitre Ier : Modalités d'application des i à iv de l'article 9-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
Section 2 : Contrôle sur place
IdentifiantLEGIARTI000050918680
Texte parentLEGITEXT000050918652
Référencearticle 3 du décret n°2024-1255 du 30 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Le responsable des lieux, ou son représentant, est informé par les agents qui procèdent au contrôle, au plus tard au début des opérations sur place, de son objet, de son fondement juridique, de l'identité et de la qualité des agents qui en sont chargés après avoir été habilités conformément au chapitre 1er du décret n° 2024-1181 du 16 décembre 2024 relatif à la procédure d'habilitation des agents de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et portant application des articles 6-8, 10-1 et 11 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004et, éventuellement, des personnes qui peuvent légalement les assister, ainsi que, le cas échéant, du droit d'opposition à contrôle. Les agents lui présentent leurs titres et ordres de mission conformément à l'article 4 du même décret.
2. Si le fournisseur de service intermédiaire n'est pas présent, ces informations lui sont notifiées dans les quinze jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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