RattachementChapitre II : Modalités d'application des v et vi de l'article 9-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2024
IdentifiantLEGIARTI000050918665
Texte parentLEGITEXT000050918652
Référencearticle 5 du décret n°2024-1255 du 30 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. L'autorité judiciaire mentionnée au cinquième alinéa du A du V et au B du VI de l'article 9-1 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social du fournisseur de services intermédiaires concerné ou dans le ressort duquel il a son domicile professionnel.
2. Pour les mesures mentionnées aux 1° et 2° du A du V de l'article 9-1, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond.
3. Pour les mesures mentionnées au 3° du A du V et au B du VI de l'article 9-1, le président du tribunal judiciaire statue comme en matière de référé.
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