1. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 1er publient chaque année un bilan des sommes perçues en application du présent décret, le cas échéant, de la répartition réalisée en application de l'article 2 et des dépenses mentionnées aux a à c de ce même article.
Décret n°2024-1257 du 30 décembre 2024 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
TexteDécret n°2024-1257 du 30 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050918706
Texte parentLEGITEXT000050918688
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