Décret n°2024-1249 du 30 décembre 2024 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n°2024-1249 du 30 décembre 2024
RattachementChapitre II : Répartition, attribution, paiement, consommation et évaluation des aides pour l'électrification rurale
IdentifiantLEGIARTI000050920615
Texte parentLEGITEXT000050920587
Référencearticle 6 du décret n°2024-1249 du 30 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Toute subvention donne lieu à une première demande de versement au plus tard avant la fin de l'année suivant l'année de programmation.

2. Toute subvention fait l'objet d'une demande de solde, par son bénéficiaire, au plus tard à la fin de la quatrième année suivant l'année de programmation à laquelle elle se rattache, sauf dans les cas où le ministre chargé de l'énergie réduit ce délai.

3. Si les obligations prévues aux deux premiers alinéas ne sont pas respectées dans les délais qu'ils fixent, ou si les conditions de versement d'avances, d'acomptes et de solde définies par le ministre chargé de l'énergie n'ont pas été respectées, le ministre demande le remboursement, le cas échéant de tout ou partie de la subvention ou des avances et acomptes versés trop perçus. Il peut tenir compte de ces éléments pour minorer le montant d'une subvention ultérieurement attribuée à la même collectivité.

4. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis du conseil à l'électrification rurale, précise les modalités d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050920615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.