Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2024-1263 du 30 décembre 2024
RattachementSous-section 1 : Dispositions applicables aux fonctionnaires à temps non complet de la fonction publique territoriale
Chapitre II : Dispositions applicables aux agents de la fonction publique territoriale
Section 1 : Dispositions applicables aux fonctionnaires à temps non complet et aux agents contractuels à temps complet ou non complet de la fonction publique territoriale
Sous-section 1 : Dispositions applicables aux fonctionnaires à temps non complet de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000050924703
Texte parentLEGITEXT000050924661
Référencearticle 4 du décret n°2024-1263 du 30 décembre 2024Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après le premier alinéa de l'article 1er du décret du 29 juillet 2004 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
2. « Les fonctionnaires à temps non complet, en activité ou en service détaché peuvent, en application des dispositions de l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique, être autorisés, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, à bénéficier d'un service à temps partiel dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 : art. 1
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