Décret n°2024-1278 du 31 décembre 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n°2024-1278 du 31 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050936189
Texte parentLEGITEXT000050936175
Référencearticle 2 du décret n°2024-1278 du 31 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. En cas d'intervention durant une période d'astreinte, l'agent bénéficie d'un repos compensateur correspondant au temps d'intervention, y compris le temps de déplacement entre son domicile et le lieu d'intervention, auquel est appliqué un coefficient de majoration déterminé par décision du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050936189, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.