1. La rémunération des astreintes prévue par le présent décret ne peut être accordée aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service, d'une indemnité compensatrice de logement ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure.
Décret n°2024-1278 du 31 décembre 2024 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
TexteDécret n°2024-1278 du 31 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050936190
Texte parentLEGITEXT000050936175
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