Décret n°2025-10 du 3 janvier 2025 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2025.

TexteDécret n°2025-10 du 3 janvier 2025
IdentifiantLEGIARTI000050950941
Texte parentLEGITEXT000050950924
Référencearticle 2 du décret n°2025-10 du 3 janvier 2025 (version du 6 janvier 2025)Légifrance →

1. A compter de 2024, si les conditions définies au I ou au II de l'article 1er sont réunies l'année de constatation d'une perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises, la compensation est versée au plus tard l'année suivante.

2. Le montant de la perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises retenu pour le calcul de la compensation est définitivement arrêté dès l'année de constatation de cette perte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050950941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.