1. Pour l'application du dernier alinéa du 2° du I du 3 bis de l'article 78 de la loi du 30 décembre 2009 susvisée, en cas de modification de la carte intercommunale, le périmètre pris en compte pour apprécier la perte de ressources de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises pour le calcul de la compensation est celui correspondant au périmètre existant l'année où est constatée la perte de produit de taxe foncière sur les propriétés bâties des entreprises définie aux I et II de l'article 1er.
Décret n°2025-10 du 3 janvier 2025 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 6 janvier 2025.
TexteDécret n°2025-10 du 3 janvier 2025
IdentifiantLEGIARTI000050950942
Texte parentLEGITEXT000050950924
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