Arrêté du 24 décembre 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2025.

TexteArrêté du 24 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050951847
Texte parentLEGITEXT000050951825
Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 décembre 2024 (version du 6 janvier 2025)Légifrance →

1. L'agent en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures a droit au remboursement forfaitaire de ses frais d'hébergement, incluant le petit-déjeuner, sur justificatif de paiement.

2. Le taux maximal de remboursement forfaitaire des frais d'hébergement est fixé conformément aux dispositions prévues à l'article 11 de l'arrêté du 3 décembre 2023 susvisé.

3. L'indemnité d'hébergement n'est pas attribuée lorsque l'agent est logé gratuitement.

4. L'agent est remboursé forfaitairement de ses frais de repas dès lors qu'il se trouve en mission pendant l'intégralité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures pour le repas du midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir.

5. Le montant de l'indemnité de repas est fixé conformément aux dispositions prévues à l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisé.

6. Le montant de l'indemnité de repas est réduit de 50 % et arrondi, le cas échéant, au centième d'euro inférieur lorsque l'agent a utilisé la possibilité de prendre son repas dans un restaurant administratif ou assimilé.

7. L'indemnité de repas n'est pas attribuée lorsque l'agent est nourri gratuitement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050951847, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.