RattachementChapitre III : Fonctionnement des conseils de discipline des sapeurs-pompiers volontaires
IdentifiantLEGIARTI000050951944
Texte parentLEGITEXT000050951918
Référencearticle 10 de l'arrêté du 30 décembre 2024 (version du 6 janvier 2025)Légifrance →
1. Le conseil de discipline délibère selon les modalités mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 723-43 du code de la sécurité intérieure sur l'avis à rendre pour la procédure disciplinaire engagée.
2. A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction de l'autorité de gestion.
3. Si cette proposition ne recueille pas l'accord du conseil, le président met aux voix les autres sanctions figurant à l'article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure dans l'ordre décroissant, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille l'accord du conseil ou qu'un avis de ne pas sanctionner soit rendu.
4. La proposition ayant recueilli l'accord du conseil doit être motivée. Elle est transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité de gestion.
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