Arrêté du 30 décembre 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2025.

TexteArrêté du 30 décembre 2024
RattachementChapitre Ier : Composition du conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires
IdentifiantLEGIARTI000050951928
Texte parentLEGITEXT000050951918
Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 décembre 2024 (version du 6 janvier 2025)Légifrance →

1. Les représentants de l'administration et les représentants des sapeurs-pompiers volontaires au conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires sont désignés par le président du conseil de discipline, pour chaque affaire, par tirage au sort sur des listes établies comme suit :

2. 1° Lorsque le sapeur-pompier volontaire poursuivi appartient au corps départemental de sapeurs-pompiers :

3. - la liste des représentants de l'administration comprend les élus ayant voix délibérative au conseil d'administration du service d'incendie et de secours, à l'exception de son président ;

4. - la liste des représentants des sapeurs-pompiers volontaires comprend les sapeurs-pompiers volontaires majeurs siégeant à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et ceux siégeant au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires, à l'exception de ceux relevant du même centre d'incendie et de secours que celui du sapeur-pompier poursuivi ;

5. 2° Lorsque le sapeur-pompier volontaire poursuivi appartient à un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers :

6. - la liste des représentants de l'administration comprend pour un corps communal les élus du conseil municipal à l'exception du maire et pour un corps intercommunal les élus de l'organe délibérant à l'exception de son président ;

7. - la liste des représentants des sapeurs-pompiers volontaires comprend les sapeurs-pompiers volontaires majeurs siégeant dans les comités consultatifs communaux et dans les comités consultatifs intercommunaux des sapeurs-pompiers volontaires, à l'exception de ceux relevant du même corps que celui du sapeur-pompier poursuivi.

8. Si cette seconde liste ne permet pas de désigner un nombre suffisant de représentants, elle est complétée par les représentants des sapeurs-pompiers volontaires mentionnés au 1°.

9. Si la qualité au titre de laquelle a été appelé à siéger un membre du conseil de discipline prend fin avant que le conseil ait rendu un avis dans l'affaire examinée, le membre concerné est remplacé par son suppléant. Si ce dernier ne peut siéger valablement, un remplaçant est désigné par tirage au sort, selon les modalités énoncées aux 1° et 2° du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050951928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.