Arrêté du 30 décembre 2024 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 6 janvier 2025.

TexteArrêté du 30 décembre 2024
RattachementChapitre III : Fonctionnement des conseils de discipline des sapeurs-pompiers volontaires
IdentifiantLEGIARTI000050951940
Texte parentLEGITEXT000050951918
Référencearticle 8 de l'arrêté du 30 décembre 2024 (version du 6 janvier 2025)Légifrance →

1. Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte à la connaissance des membres du conseil, en début de séance, les conditions dans lesquelles le sapeur-pompier volontaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses conseils ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexés.

2. Le rapport établi par l'autorité de gestion mentionnée à l'article R. 723-4 du code de la sécurité intérieure et les observations écrites éventuellement présentées sont lus en séance.

3. Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. Le président peut également décider de procéder à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu.

4. Le sapeur-pompier volontaire et le représentant de l'autorité de gestion ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales.

5. Le président du conseil de discipline doit inviter le représentant de l'autorité de gestion puis le sapeur-pompier volontaire poursuivi à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050951940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.