Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 6 janvier 2025 portant application de l'article L. 5411-2 du code du travail relatif au renouvellement de la demande d'emploi

Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 janvier 2025
NatureArrêté
Signé le6 janvier 2025
Publié le8 janvier 2025
Articles4 articles en vigueur
NORTSSD2432827A
IdentifiantLEGITEXT000050957875
RéférenceArrêté du 6 janvier 2025 portant application de l'article L. 5411-2 du code du travail relatif au renouvellement de la demande d'emploi, version consolidée au 5 novembre 2026Légifrance →

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et la ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi,

Vu l'article L. 5411-2 du code du travail ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2024 portant application de l'article L. 5411-3 du code du travail et définissant les catégories de demandeurs d'emploi,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000050957879

A abrogé :

  • Arrêté du 5 février 1992 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. Annexe
    Divisions : Annexes ; Calendrier d'actualisation pour l'année 2014.

Article 2 LEGIARTI000050957881

1. Est soumise à l'obligation de renouvellement de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, la personne mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail qui est :

2. 1° Inscrite dans les catégories 1, 2, 3, 6, 7 et 8, définies par l'arrêté du 30 décembre 2024 susvisé ;

3. 2° Inscrite dans les catégories 4, 5, 9 et 10, définies par l'arrêté du 30 décembre 2024 susvisé et percevant les revenus de remplacement mentionnés aux articles L. 5422-1, L. 5423-1, L. 5424-21 et L. 5424-25 du code du travail, la rémunération mentionnée aux articles L. 6341-1 et R. 6341-1 du même code ou l'allocation mentionnée au 8° de l'article L. 1233-68 du même code ainsi que les rémunérations de formations versées par l'opérateur France Travail pour son compte ou pour le compte d'un organisme tiers.

Article 3 LEGIARTI000050957883

1. Le renouvellement de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi s'effectue chaque mois par voie électronique au moyen d'un formulaire d'actualisation, dûment rempli par la personne mentionnée à l'article 2 du présent arrêté.

2. A défaut de parvenir à renouveler elle-même son inscription par voie électronique, la personne peut procéder à son renouvellement auprès des services de l'opérateur France Travail ainsi que dans ceux des missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 du code du travail et des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du même code, également par voie électronique, et bénéficier le cas échéant de l'assistance du personnel de ces structures.

3. Le renouvellement de l'inscription peut également s'effectuer par téléphone auprès de l'opérateur France Travail.

4. La période de renouvellement de l'inscription est ouverte à partir du vingt-huitième jour du mois jusqu'au quinzième jour du mois suivant, à l'exception du mois de février pour lequel la période de renouvellement de l'inscription est ouverte à partir du vingt-sixième jour du mois jusqu'au quinzième jour du mois suivant.

Article 4 LEGIARTI000050957885

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 6 janvier 2025.

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, Catherine Vautrin La ministre auprès de la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, chargée du travail et de l'emploi, Astrid Panosyan-Bouvet

Textes cités liens · DILA2

Code du travail - art. L5411-2

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 janvier 2025).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000050957875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.