Décret n°2025-11 du 8 janvier 2025 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2025.

TexteDécret n°2025-11 du 8 janvier 2025
IdentifiantLEGIARTI000050960633
Texte parentLEGITEXT000050960626
Référencearticle 1 du décret n°2025-11 du 8 janvier 2025 (version du 10 janvier 2025)Légifrance →

1. Le ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, prépare et met en œuvre la politique du Gouvernement relative à l'enseignement préélémentaire, élémentaire, secondaire et supérieur, ainsi qu'à la vie étudiante.

2. Il veille, conjointement avec les autres ministres intéressés, au développement de l'éducation, notamment artistique, culturelle, sportive et civique, des enfants et des jeunes adultes tout au long de leurs cycles de formation.

3. Il contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d'égalité des chances et de lutte contre les discriminations.

4. Il prépare et met en œuvre, conjointement avec le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la politique en matière d'espace, à l'exclusion de celle conduite dans l'intérêt de la défense nationale.

5. Il propose et, en lien avec les autres ministres intéressés, met en œuvre la politique du Gouvernement dans le domaine de la recherche et de la technologie.

6. Il est compétent, conjointement avec le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, pour la définition et le suivi de la politique en matière d'innovation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050960633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.