1. Au titre de ses missions de sécurité routière, le ministre d'État, ministre de l'intérieur, définit et met en œuvre la politique en matière de sécurité et d'éducation routières, à l'exclusion des politiques de sécurité des infrastructures routières et de réglementation technique des véhicules.
Décret n°2025-15 du 8 janvier 2025 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 10 janvier 2025.
TexteDécret n°2025-15 du 8 janvier 2025
IdentifiantLEGIARTI000050960674
Texte parentLEGITEXT000050960661
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