1. Les agents affectés précédemment sur un poste ouvrant droit à l'indemnité temporaire de mobilité conservent ce droit pour l'intégralité de la période de référence initialement prévue.
Arrêté du 30 décembre 2024 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 11 janvier 2025.
TexteArrêté du 30 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050963432
Texte parentLEGITEXT000050963424
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