1. Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de trente ans à compter de la transmission des informations relatives aux opérations sociétaires prévue à l'article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime, complétée, le cas échéant, de la demande mentionnée à l'article L. 333-3 du même code, dont vingt ans en base active. En cas de contentieux, les données sont conservées jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.
Décret n°2025-46 du 13 janvier 2025 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 16 janvier 2025.
TexteDécret n°2025-46 du 13 janvier 2025
IdentifiantLEGIARTI000050976978
Texte parentLEGITEXT000050976956
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