Arrêté du 15 novembre 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 16 janvier 2025.

TexteArrêté du 15 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050977029
Texte parentLEGITEXT000050977016
Référencearticle 5 de l'arrêté du 15 novembre 2024 (version du 16 janvier 2025)Légifrance →

1. Lorsqu'il est saisi d'un rapport transmis par l'organisme spécialisé, selon les modalités fixées à l'article 4, le secrétaire général du Conseil d'Etat ou le représentant dûment habilité qu'il désigne à cet effet, prend toutes mesures nécessaires visant à mettre fin à la situation dénoncée et à en tirer les enseignements nécessaires. Il en informe l'organisme spécialisé aux fins de clôture des cas de signalement exposés.

2. Sur le fondement de ce rapport et en s'appuyant sur les services compétents, l'autorité hiérarchique :

3. - prend toute mesure appropriée pour éviter ou faire cesser les violences, harcèlements ou discriminations auxquelles la victime est exposée, même lorsqu'aucune procédure judicaire n'est enclenchée ;

4. - procède, le cas échéant, à une enquête administrative ;

5. - ouvre, le cas échéant, une procédure disciplinaire ;

6. - accorde, si les conditions sont réunies, la protection fonctionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050977029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.