Référencearticle 6 de l'arrêté du 15 novembre 2024 (version du 16 janvier 2025)Légifrance →
1. Le dispositif garantit, par tout moyen approprié, la stricte confidentialité des informations communiquées dans le cadre du recueil et du traitement du signalement, de sa réception à la clôture du dossier.
2. La confidentialité et l'anonymat ne sont susceptibles d'être levés par la cellule d'écoute discriminations et violences sexistes et sexuelles que pour les nécessités de l'instruction du dossier et après accord de la personne concernée.
3. L'accès aux informations relatives au signalement est restreint aux seules personnes ayant besoin d'en prendre connaissance dans le cadre de l'instruction du dossier. Ces personnes sont soumises au secret professionnel ou à l'obligation de discrétion professionnelle et sont informées du caractère impératif du respect des règles de confidentialité.
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