Arrêté du 14 janvier 2025 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2025.

TexteArrêté du 14 janvier 2025
IdentifiantLEGIARTI000052274025
Texte parentLEGITEXT000050977913
Référencearticle 1 de l'arrêté du 14 janvier 2025 (version du 24 septembre 2025)Légifrance →

1. 1° Dans les zones CIEM VIII a, b, d, e, le débarquement de lieu jaune (Pollachius pollachius) par navire non-adhérent à une organisation de producteurs est autorisé :

2. a) Dans la limite de 400 kg par mois pour les navires pour les navires immatriculés dans un quartier maritime de Bretagne ;

3. b) Dans la limite de 20 kg par jour pour les navires immatriculé dans un quartier maritime de Nouvelle-Aquitaine ;

4. 2° Dans la zone CIEM VII, le débarquement de lieu jaune (Pollachius pollachius) par navire non adhérent à une organisation de producteurs est autorisé dans la limite de 200 kg par mois ;

5. 3° Dans les zones CIEM II a, V b, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV, le débarquement de maquereau (Scomber scombrus) par navire non adhérent à une organisation de producteurs est autorisé :

6. a) Dans la limite de 100 kg par jour et de 500 kg par mois pour les navires immatriculés dans un quartier maritime de Bretagne ;

7. b) Dans la limite de 900 kg par semaine pour les navires immatriculés dans un quartier maritime de Normandie. La pêche est fermée le vendredi et le samedi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052274025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.