Arrêté du 7 janvier 2025 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 17 janvier 2025.

TexteArrêté du 7 janvier 2025
Rattachement
Chapitre IV : Contrôles, vérifications, surveillance (articles 10 à 12)
  1. Annexe
  2. Titre III : REJETS D'EFFLUENTS GAZEUX (articles 6 à 12)
  3. Chapitre IV : Contrôles, vérifications, surveillance (articles 10 à 12)
IdentifiantLEGIARTI000050984412
Texte parentLEGITEXT000050984336
Référencearticle 10 de l'arrêté du 7 janvier 2025 (version du 17 janvier 2025)Légifrance →

1. L'exploitant réalise des contrôles et des analyses afin de vérifier le respect des principes généraux de rejets mentionnés à l'article 6 et le respect des valeurs limites de rejets spécifiées à l'article 9.

2. L'exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par cheminée.

3. Le bon état de tous les conduits de transfert des effluents radioactifs gazeux est vérifié annuellement.

4. L'efficacité des filtres de dernière barrière des effluents radioactifs gazeux est testée au moins une fois par an.

5. Les cheminées prises en compte pour le bilan des rejets radioactifs sont équipées de dispositifs de prélèvement et de mesure permettant de mettre en œuvre le programme de surveillance et de contrôle prévu dans le présent arrêté. Ces dispositifs doivent être implantés dans une section de la cheminée où la représentativité des mesures et prélèvements est assurée. De plus, ils doivent être aisément accessibles en toute sécurité. Les dispositifs de mesures en continu doivent être doublés pour l'émissaire E76 (installation RES).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050984412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.