Arrêté du 7 janvier 2025 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 17 janvier 2025.

TexteArrêté du 7 janvier 2025
Rattachement
Chapitre Ier : Principes généraux (article 13)
  1. Annexe
  2. Titre IV : TRANSFERTS ET REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES (articles 13 à 25)
  3. Chapitre Ier : Principes généraux (article 13)
IdentifiantLEGIARTI000050984418
Texte parentLEGITEXT000050984336
Référencearticle 13 de l'arrêté du 7 janvier 2025 (version du 17 janvier 2025)Légifrance →

1. I. - Le site de Cadarache dispose d'une station de traitement des effluents, d'une station d'épuration et de rejets et d'un émissaire de rejets en Durance.

2. Les effluents liquides générés par l'INBS-PN sont transférés selon leur type vers une de ces installations. Concernant les effluents liquides radioactifs, ils peuvent également être transférés à l'extérieur du site de Cadarache, vers une autre installation dûment autorisée à recevoir ces types d'effluents.

3. II. - Les transferts et rejets d'effluents liquides radioactifs ou non ne sont autorisés que dans les limites et les conditions techniques fixées ci-après. Les transferts et rejets d'effluents liquides non maîtrisés sont interdits. Les transferts et rejets d'effluents liquides radioactifs non contrôlés sont interdits.

4. Les installations à l'origine des effluents liquides doivent être conçues, exploitées et entretenues de façon à maintenir l'activité des substances radioactives et la quantité de substances chimiques rejetées aussi bas que raisonnablement possible.

5. III. - Les différentes catégories d'effluents doivent être collectées le plus en amont possible et faire en tant que de besoin l'objet d'un traitement spécifique avant mélange entre elles.

6. Les canalisations de transport de fluides dangereux et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir.

7. Les transports d'effluents par citernes, bâches ou récipients de toutes natures se font dans les conditions fixées par la réglementation des transports applicable à l'intérieur ou à l'extérieur du site de Cadarache, selon qu'ils sont réalisés ou non à l'intérieur de son périmètre.

8. IV. - Aucun transfert ou rejet liquide radioactif n'est autorisé par d'autres voies que celles prévues à cet effet. En particulier, aucun transfert ou rejet liquide radioactif ne sera réalisé en dehors des ouvrages cités à l'article 14-V du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050984418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.