Arrêté du 13 décembre 2024 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 18 janvier 2025.

TexteArrêté du 13 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050991099
Texte parentLEGITEXT000050991058
Référencearticle 8 de l'arrêté du 13 décembre 2024 (version du 18 janvier 2025)Légifrance →

1. La correspondance entre, d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 2 mars 2017 modifié portant création de la spécialité « Technicien Gaz » de baccalauréat professionnel et fixant ses modalités de délivrance et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté est précisée en annexe VI du présent arrêté.

2. Toute note conservée selon les règles fixées aux articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050991099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.