Arrêté du 30 avril 1998 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 21 mai 1998.

TexteArrêté du 30 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000050992111
Texte parentLEGITEXT000050992102
Référencearticle 7 de l'arrêté du 30 avril 1998 (version du 21 mai 1998)Légifrance →

1. Art. 7. - Le bureau de vote est présidé par le directeur de l'établissement ou son représentant et comprend deux secrétaires désignés l'un par le directeur de l'établissement et l'autre par tirage au sort parmi les enseignants volontaires.

2. Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales, se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote et procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il établit le procès-verbal des élections auquel les bulletins blancs ou nuls doivent être annexés. Il veille à l'affichage des résultats.

3. Les décisions du bureau de vote doivent être motivées.

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