1. Art. 8. - Chaque électeur vote sans rayure ni rature. Sous peine de nullité, le vote doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin ne comportant pas de signe de reconnaissance.
Arrêté du 30 avril 1998 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 21 mai 1998.
TexteArrêté du 30 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000050992109
Texte parentLEGITEXT000050992102
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