Arrêté du 30 avril 1998 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 21 mai 1998.

TexteArrêté du 30 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000050992105
Texte parentLEGITEXT000050992102
Référencearticle 9 de l'arrêté du 30 avril 1998 (version du 21 mai 1998)Légifrance →

1. Art. 9. - Est élu titulaire le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix. Est élu suppléant celui qui obtient le plus grand nombre de voix après le titulaire. En cas d'égalité des voix entre plusieurs candidats, le candidat le plus âgé est élu comme titulaire et le suivant en âge comme suppléant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050992105, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.