Référencearticle 11 de l'arrêté du 30 avril 1998 (version du 21 mai 1998)Légifrance →
1. Art. 11. - Sont élus représentants du premier collège les six candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix entre plusieurs candidats, les candidats les plus âgés sont déclarés élus.
2. Sont élus représentants du deuxième collège les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix entre plusieurs candidats, les candidats les plus âgés sont déclarés élus.
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