1. Art. 13. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'établissement, qui statue immédiatement.
Arrêté du 30 avril 1998 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 21 mai 1998.
TexteArrêté du 30 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000050992350
Texte parentLEGITEXT000050992336
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.