Arrêté du 30 avril 1998 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 21 mai 1998.

TexteArrêté du 30 avril 1998
IdentifiantLEGIARTI000050992339
Texte parentLEGITEXT000050992336
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 avril 1998 (version du 21 mai 1998)Légifrance →

1. Art. 4. - Les listes électorales sont établies par le directeur de l'établissement. Elles sont rendues publiques par affichage trois semaines au moins avant la date du scrutin. Chaque enseignant appartient soit au premier collège, soit au deuxième collège.

2. Toute réclamation doit être adressée par lettre dans les huit jours suivant la date de publication au directeur de l'établissement. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations, arrête et publie les listes électorales définitives au moins huit jours avant la date du scrutin.

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