1. Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV.1 relative aux unités constitutives du diplôme, IV.2 relative au règlement d'examen, IV.3 relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation et IV.4 relative aux dispenses de l'obtention de CACES suivant la recommandation R. 482 de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS).
Arrêté du 13 décembre 2024 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 18 janvier 2025.
TexteArrêté du 13 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050993152
Texte parentLEGITEXT000050993124
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