1. Les pièces mentionnées aux articles 3, 6 et 9 sont conservées par véhicule, matériel et engin jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit le dépôt de la demande de remboursement.
Arrêté du 23 décembre 2024 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 19 janvier 2025.
TexteArrêté du 23 décembre 2024
RattachementTitre IV : Dispositions communes et dispositions finales
IdentifiantLEGIARTI000051000332
Texte parentLEGITEXT000051000300
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