Arrêté du 10 décembre 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 20 janvier 2025.

TexteArrêté du 10 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000051000369
Texte parentLEGITEXT000051000351
Référencearticle 5 de l'arrêté du 10 décembre 2024 (version du 20 janvier 2025)Légifrance →

1. Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

2. - être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du karaté, disciplines associées et arts martiaux chinois ;

3. - être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;

4. - être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

5. - être capable de mettre en œuvre une séquence de découverte ou d'initiation en karaté, disciplines associées et arts martiaux chinois.

6. Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place par le candidat d'une séquence de découverte ou d'initiation, en sécurité, de karaté, d'une des disciplines associées ou des arts martiaux chinois au choix du candidat, pour un groupe de six pratiquants minimum et douze pratiquants maximum. Cette séquence de vingt minutes minimum à trente minutes maximum est suivie d'un entretien d'une durée de dix minutes maximum portant en priorité sur les aspects sécuritaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051000369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.