Arrêté du 14 janvier 2025 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2025.

TexteArrêté du 14 janvier 2025
RattachementChapitre IV : Phase d'admission
IdentifiantLEGIARTI000051001301
Texte parentLEGITEXT000051001255
Référencearticle 17 de l'arrêté du 14 janvier 2025 (version du 19 janvier 2025)Légifrance →

1. Le candidat qui, sans motif reconnu valable porté à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation, se voit attribuer la note de zéro pour cette épreuve.

2. Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement à une épreuve peut être autorisé par le président du jury à passer celle-ci à une date ultérieure, mais obligatoirement avant la date de fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051001301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.