Arrêté du 16 janvier 2025 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2025.

TexteArrêté du 16 janvier 2025
IdentifiantLEGIARTI000051012031
Texte parentLEGITEXT000051012000
Référencearticle 8 de l'arrêté du 16 janvier 2025 (version du 19 janvier 2025)Légifrance →

1. L'épreuve orale d'admission se déroulera comme suit :

2. - les candidats qui souhaitent bénéficier de la visioconférence dans les conditions fixées par l'arrêté du 8 juillet 2024 susvisé sont invités, dès l'inscription, à choisir un centre d'épreuve parmi ceux proposés à l'annexe III du présent arrêté ;

3. - les candidats qui ne souhaitent pas bénéficier de la visioconférence seront convoqués en Ile-de-France.

4. Le dernier choix arrêté lors de l'inscription est définitif. En l'absence de choix les candidats seront automatiquement convoqués en Ile-de-France.

5. Pour passer les épreuves orales d'admission, les candidats résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie) ou à l'étranger peuvent bénéficier, à leur demande, lors de l'inscription, de la visioconférence, dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 2024 susvisé.

6. Les candidats en situation de handicap, les femmes en état de grossesse et les personnes dont l'état de santé rend nécessaire le recours à la visioconférence devront produire un certificat médical délivré par un médecin agréé par l'administration et comportant la mention de l'aménagement relatif à la visioconférence, au plus tard trois semaines avant le début des épreuves orales lorsque durant l'inscription ceux-ci avaient opté pour une évaluation sur site, dans le cas où l'évaluation dans le centre initialement choisi n'est plus envisageable ou pour toute autre raison.

7. L'absence de transmission du certificat médical rend la demande irrecevable.

8. Lorsque l'urgence le justifie, l'autorité organisatrice peut autoriser un candidat à recourir à la visioconférence même s'il formule sa demande auprès de cette autorité après la clôture des inscriptions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051012031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.