Arrêté du 1 août 2005 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 12 septembre 2005.

TexteArrêté du 1 août 2005
RattachementChapitre I : Le laissez-passer
IdentifiantLEGIARTI000051035751
Texte parentLEGITEXT000051035744
Référencearticle 2 de l'arrêté du 1 août 2005 (version du 12 septembre 2005)Légifrance →

1. I. - Le laissez-passer comporte, dans tous les cas, les mentions suivantes :

2. - le nom de famille, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, la date et le lieu de naissance, la couleur des yeux, la taille du titulaire et son adresse ;

3. - une photographie d'identité, de face, tête nue, de format 35 x 45 mm, récente et parfaitement ressemblante ;

4. - la nationalité du titulaire ;

5. - la signature du titulaire ;

6. - les dates de délivrance et la date limite de validité du document ;

7. - l'autorité de délivrance ;

8. - le cachet du poste consulaire.

9. II. - Le cas échéant, figurent également sur le laissez-passer :

10. - le point d'entrée en France auquel le titulaire doit obligatoirement se présenter ;

11. - la mention selon laquelle le laissez-passer ne peut être utilisé que pour se présenter à la frontière française, à l'exclusion de tout autre usage ;

12. - les références de l'autorisation du ministre des affaires étrangères.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051035751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.