Arrêté du 1 août 2005 · Article

Article 4-3

Article en vigueur depuis le 9 décembre 2025.

TexteArrêté du 1 août 2005
RattachementChapitre I bis : Le laissez-passer européen
IdentifiantLEGIARTI000051037200
Texte parentLEGITEXT000051035744
Référencearticle 4-3 de l'arrêté du 1 août 2005 (version du 9 décembre 2025)Légifrance →

1. Les autorités de l'Etat membre de nationalité du demandeur d'un laissez-passer européen sont consultées dans les meilleurs délais, et, sauf exception justifiée, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la réception de la demande.

2. A cette fin, le chef de poste consulaire communique au moins les informations suivantes :

3. 1° Le nom de famille et les prénoms, la nationalité, la date et le lieu de naissance, le sexe du demandeur ;

4. 2° Une photographie d'identité, de face, prise au moment de la demande ou, à défaut, une photographie scannée ou numérique du demandeur ;

5. 3° Une photocopie de la carte d'identité ou du permis de conduire, ainsi que tout autre moyen d'identification disponible.

6. Après confirmation de sa nationalité, le demandeur reçoit le laissez-passer européen dans les meilleurs délais et, sauf exception justifiée, au plus dans les deux jours ouvrables.

7. Une photocopie est conservée, une autre est transmise à l'Etat membre de nationalité.

Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2025 (NOR : EAEF2429769A), ces dispositions entrent en vigueur le 9 décembre 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051037200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.