1. Le titre de voyage pour réfugié prévu par la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le titre de voyage pour apatride prévu par la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides sont prorogés en application du décret du 30 décembre 2004 susvisé après consultation de la sous-direction de l'administration consulaire et de la protection des biens après avis de l'autorité préfectorale qui a établi le titre de voyage.
Arrêté du 1 août 2005 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 12 septembre 2005.
TexteArrêté du 1 août 2005
RattachementChapitre II : Le titre de voyage pour réfugié et le titre de voyage pour apatride
IdentifiantLEGIARTI000051035754
Texte parentLEGITEXT000051035744
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