Arrêté du 21 juillet 1972 · Article

Article 1-2

Article en vigueur depuis le 19 avril 2026.

TexteArrêté du 21 juillet 1972
IdentifiantLEGIARTI000053913186
Texte parentLEGITEXT000051035916
Référencearticle 1-2 de l'arrêté du 21 juillet 1972 (version du 19 avril 2026)Légifrance →

1. I. - Avions (utilisation en aviation générale)

2. Les pilotes justifient d'une aptitude reconnue préalablement à la desserte de l'aérodrome par un instructeur sur le type ou la classe d'avion, sauf si le vol s'inscrit dans le cadre d'une formation pratique en vol en vue de la reconnaissance de cette aptitude.

3. Le contenu de la formation est déterminé par l'instructeur et comprend successivement :

4. - une formation théorique au sol, relative aux particularités de l'aérodrome et de son environnement et à la connaissance des performances de l'avion ;

5. - une formation pratique en vol.

6. La reconnaissance d'aptitude couvre les opérations de décollage en piste 10 et d'atterrissage en pistes 10 et 28. Elle est apposée par l'instructeur sur le carnet de vol du pilote ou tout autre document papier ou numérique équivalent, avec mention du type ou de la classe d'avion concerné parmi la liste en vigueur publiée par l'Agence européenne de la sécurité aérienne relative aux qualifications de types et mentions liées aux licences.

7. L'instructeur est reconnu apte par la même procédure.

8. L'aptitude est maintenue par l'utilisation de l'aérodrome comme pilote aux commandes au cours des 6 derniers mois. Ce critère est applicable par type ou classe d'avion.

9. II. - Hélicoptères (utilisation en transport public ou aviation générale)

10. Les pilotes justifient d'une aptitude reconnue préalablement à la desserte de l'aérodrome par un instructeur, sauf si le vol est le vol de familiarisation en vue de la reconnaissance de cette aptitude.

11. Le contenu de la formation est déterminé :

12. - en aviation générale, par l'instructeur ;

13. - en transport public, par l'exploitant aérien ;

14. et comprend successivement :

15. - une formation théorique au sol ;

16. - un vol de familiarisation de l'environnement de l'aérodrome.

17. La reconnaissance d'aptitude couvre les opérations de décollage en piste 10 et d'atterrissage en pistes 10 et 28. Elle est apposée par l'instructeur ou par l'exploitant aérien sur le carnet de vol du pilote ou tout autre document papier ou numérique équivalent.

18. L'instructeur est reconnu apte par la même procédure.

19. L'aptitude est maintenue par l'utilisation de l'aérodrome comme pilote aux commandes au cours des 6 derniers mois.

Nota : Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 14 janvier 2025 (NOR : ATDA2434624A), ces dispositions entrent en vigueur le 3 février 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053913186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.