Référencearticle 1.4 de l'arrêté du 21 juillet 1972 (version du 19 avril 2026)Légifrance →
1. Le directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane peut autoriser la mise en œuvre de dispositions alternatives aux dispositions du présent arrêté lorsque le demandeur justifie par des conditions particulières d'un niveau de sécurité équivalent.
2. De plus, le directeur de la sécurité de l'aviation civile Antilles-Guyane peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsqu'il estime que le demandeur soumis aux dispositions du présent arrêté fait face à des circonstances exceptionnelles. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire.
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