1. Les montants de l'indemnité et du complément sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Décret n°2004-529 du 11 juin 2004 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.
TexteDécret n°2004-529 du 11 juin 2004
IdentifiantLEGIARTI000006231389
Texte parentLEGITEXT000051057832
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