Référencearticle 4 de l'arrêté du 23 janvier 2025 (version du 31 janvier 2025)Légifrance →
1. Les différents honoraires, frais médicaux et, le cas échéant, frais de transport résultant des examens nécessaires au présent conseil médical ainsi que les frais de déplacement prévus à l'article précédent sont à la charge :
2. - du service départemental ou territorial d'incendie et de secours pour les prestations et indemnisations relevant de la section 1 de la loi du 31 décembre 1991 précitée ;
3. - de la Caisse des dépôts et consignations pour les prestations et indemnisations relevant de la section 2 de la même loi.
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