Décret n°2025-85 du 29 janvier 2025 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

TexteDécret n°2025-85 du 29 janvier 2025
IdentifiantLEGIARTI000051098899
Texte parentLEGITEXT000051098886
Référencearticle 4 du décret n°2025-85 du 29 janvier 2025 (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. I. - Pour les finalités mentionnées aux 1°, 2° et 3° du III de l'article 1er, sont destinataires des données et informations mentionnées à l'article 2, à l'exclusion du code interne d'identification des professionnels et des personnes accompagnées, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître strictement nécessaire à l'exercice de leurs missions :

2. 1° Les agents de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de l'agence ;

3. 2° Les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie individuellement désignés et dûment habilités par le directeur de la caisse.

4. II. - Pour la finalité mentionnée au 3° du III de l'article 1er, des documents de synthèse, élaborés à partir des données concernant leur situation, sont adressés par les responsables du traitement aux établissements et services mentionnés au même article.

5. III. - Pour la finalité mentionnée au 4° du III de l'article 1er sont destinataires, après application de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, des seules données et informations mentionnées au 1°, a du 2° et 3° de l'article 2, à l'exclusion du code interne d'identification des professionnels et des personnes accompagnées, et strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions :

6. 1° La direction générale de la cohésion sociale ;

7. 2° La Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie pour la réalisation d'études et de statistiques dans le cadre de ses missions telles que définies à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ;

8. 3° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, pour la réalisation d'études et de statistiques dans le cadre de ses missions telles que définies à l'article R. 6113-33 du code de la santé publique.

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