Arrêté du 8 janvier 2025 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

TexteArrêté du 8 janvier 2025
IdentifiantLEGIARTI000051099378
Texte parentLEGITEXT000051099330
Référencearticle 7 de l'arrêté du 8 janvier 2025 (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. Les correspondances entre d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 26 octobre 1945 de brevet professionnel pour la profession de tailleur de pierre monuments historiques et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe V.

2. Toute note que le candidat demande à conserver dans les conditions fixées à l'article D. 337-114 du code de l'éducation s'il passe toutes les épreuves au cours d'une même session et à l'article D. 337-115 du même code s'il répartit les épreuves sur plusieurs sessions, est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051099378, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.