Arrêté du 30 janvier 2025 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er février 2025.

TexteArrêté du 30 janvier 2025
IdentifiantLEGIARTI000051099454
Texte parentLEGITEXT000051099447
Référencearticle 1 de l'arrêté du 30 janvier 2025 (version du 1er février 2025)Légifrance →

1. En application de l'article 695-9-31 du code de procédure pénale, l'ensemble des services et unités de la police et de la gendarmerie nationales exerçant des missions de police judiciaire ainsi que les personnels exerçant dans les centres de coopération policière et douanière sont autorisés à échanger des informations avec d'autres services des Etats membres de l'Union européenne.

2. En application du même article, sont autorisés à échanger des informations avec d'autres services des Etats membres de l'Union européenne :

3. - les services exerçant des missions de police judiciaire relevant de l'Office national anti-fraude ;

4. - les services de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;

5. - les services des directions territoriales de la direction générale des douanes et droits indirects exerçant des missions d'enquêtes et de surveillance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051099454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.