1. Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV du présent arrêté qui comprend les parties IV-a relative aux unités constitutives du diplôme, IV-b relative au règlement d'examen et IV-c relative à la définition des épreuves sous la forme ponctuelle et sous la forme du contrôle en cours de formation.
Arrêté du 13 décembre 2024 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 2 février 2025.
TexteArrêté du 13 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000051110191
Texte parentLEGITEXT000051110151
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