Référencearticle 12 de l'arrêté du 29 janvier 2025 (version du 3 février 2025)Légifrance →
1. Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales, conformément aux articles 7 à 9 ci-dessus, à l'exception du directeur général, du directeur général délégué, du directeur général des services, du directeur de la formation et de la recherche et de l'agent comptable.
2. Un candidat ne peut se présenter qu'au titre du collège électoral auquel il appartient.
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