RattachementTitre IV : DÉROULEMENT ET RÉGULARITÉ DU SCRUTIN
IdentifiantLEGIARTI000051112789
Texte parentLEGITEXT000051112761
Référencearticle 14 de l'arrêté du 29 janvier 2025 (version du 3 février 2025)Légifrance →
1. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'Ecole. Sur chaque bulletin, il ne peut être porté d'autre mention que les prénom et nom du candidat, la dénomination du collège, la désignation et la date du scrutin.
2. Les bulletins et les enveloppes doivent être de couleur identique pour un même collège, les couleurs associées à chacun des collèges étant différentes.
3. Pour chaque collège, la liste des candidats par ordre alphabétique est affichée au moins sept jours avant la date du scrutin dans des lieux accessibles à tous les personnels de l'Ecole.
4. Sous le contrôle de la commission de contrôle des opérations électorales, le directeur général assure une stricte égalité entre les candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral.
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