1. Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés, dans chaque bureau, à la disposition des électeurs sous la responsabilité du bureau de vote.
Arrêté du 29 janvier 2025 · Article
Article 20
Article en vigueur depuis le 3 février 2025.
TexteArrêté du 29 janvier 2025
RattachementTitre IV : DÉROULEMENT ET RÉGULARITÉ DU SCRUTIN
IdentifiantLEGIARTI000051112795
Texte parentLEGITEXT000051112761
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