Arrêté du 29 janvier 2025 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 3 février 2025.

TexteArrêté du 29 janvier 2025
RattachementTitre IV : DÉROULEMENT ET RÉGULARITÉ DU SCRUTIN
IdentifiantLEGIARTI000051112798
Texte parentLEGITEXT000051112761
Référencearticle 23 de l'arrêté du 29 janvier 2025 (version du 3 février 2025)Légifrance →

1. Le bureau de vote procède immédiatement après la clôture du scrutin au dépouillement, assisté le cas échéant de scrutateurs désignés parmi les électeurs présents.

2. Le dépouillement est public.

3. Le nombre d'enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. S'il est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

4. Les bulletins blancs et nuls ainsi que les enveloppes non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

5. Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment aux opérations de dépouillement.

6. A l'issue des opérations électorales, le président de chaque bureau de vote dresse un procès-verbal qui est transmis au président de la commission de contrôle des opérations électorales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051112798, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.